Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Les dénominations "confiture" et "gelée", suivies du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :
Du sucre raffiné ou du sucre blanc cristallisé.
Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés autrement que par dessication,
La dénomination "marmelade", suivie du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée aux produits obtenus exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux.
Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
Les dénominations "confiture", "gelée", "marmelade", suivies des mots "tous fruits" et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :
Du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,
Et des fruits ou jus de fruits, d'au moins trois espèces différentes, frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
La dénomination "raisiné", accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée au produit obtenu avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,
Et des raisins ou jus de raisins additionnés ou non de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret, autres que le raisin.