Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au présent titre :
1° L'emploi de matières sucrées autres que le saccharose (miel, sucre interverti, glucose massé, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans les mentions qui l'accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés exclusivement au sucre ;
2° L'emploi du talc dans la limite de 1 gramme par kilogramme du produit et à la condition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface ;
3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d'huiles végétales, de vaseline ou de parafine pures, de fécule ou d'amidon, par suite de l'emploi de ces substances pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits ;
4° L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d'amidon, de dextrine ou de matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à 4 grammes de dextrine ou d'amidon pour 100 grammes de l'enrobage. Lorsque cette proportion est dépassée, les produits ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations "dragées-farine, pralines-farine, demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farines", suivant les proportions de matières amylacées employées dans l'enrobage desdites dragées ou pralines ;
5° La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d'empois de fécule ou d'amidon, à la gomme ou au blanc d'oeuf, dans les produits fabriqués habituellement avec de la gomme ou du blanc d'oeuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi préparés ne contienne pas le mot "gomme" et soit suivie immédiatement du qualificatif "fantaisie" ;
6° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante des produits devra renfermer au moins 4 p. 100 de suc de réglisse ;
7° La décoloration par l'acide sulfureux des fruits destinés à être confits ;
8° L'aromatisation, à l'aide de produits naturels ou synthétiques, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.
Toutefois dans le cas où l'aromatisation est obtenue, même partiellement, avec un parfum synthétique, si le nom d'un parfum naturel ou d'un fruit parfumé figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention "arôme artificiel".