Article 11 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)
Article 11 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)
I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE Corps de catégorie B (échelons)
SITUATION NOUVELLE Inspecteur du travail (échelons)
Ancienneté conservée
Classe exceptionnelle
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Classe supérieure
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er et 2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Classe normale
13e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
12e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
11e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
9e et 10e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Du 5e au 8e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Du 1er au 4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
III. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.