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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-847 du 1er septembre 2000 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-847 du 1er septembre 2000 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger)


Les conseillers commerciaux issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues à l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

De la même façon, les conseillers commerciaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.