Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-833 du 29 août 2000 relatif à l'attribution d'indemnités au président, aux membres et aux collaborateurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-833 du 29 août 2000 relatif à l'attribution d'indemnités au président, aux membres et aux collaborateurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage)
Le président et les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.