Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
La dénomination "miel" s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles.
Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été nourries, à l'aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut être désigné que sous la dénomination "miel de sucre".
La dénomination "miel" ne peut être employée pour désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant plus de 25 p. 100 d'eau.