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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


La dénomination "glucose massé" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :

25 p. 100 d'eau,

15 p. 100 de dextrine,

1,5 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.

Les dénominations "glucose cristal, sirop cristal" sont réservées à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :

25 p. 100 d'eau,

45 p. 100 de dextrine,

1 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.

La dénomination "maltose" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées par voie biologique.