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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)


Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, peuvent être nommés dans les emplois de directeur régis par le présent décret les fonctionnaires ayant été chargés des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant une durée minimale de douze mois.