Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)
Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)
L'emploi de secrétaire général régi par le présent titre comporte six échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans.
Les emplois de secrétaire général régis par le présent titre sont classés, suivant l'importance décroissante des directions auxquelles ils sont rattachés, en deux groupes par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 6e échelon les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rattachés aux directions relevant d'un classement en groupe I.