Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Les dénominations "sucre de bas titrage", "sucre roux" sont réservées au sucre renfermant plus de 85 et moins de 98 p. 100 de saccharose.
La dénomination "cassonade" est réservée au sucre brut de canne.
La dénomination "candi" ou "maillettes" est réservée au saccharose obtenu en gros cristaux, par cristallisation lente des dissolutions de sucre.
Les dénominations "vergeoise", bâtarde" sont réservées aux produits inférieurs à l'état solide, provenant du raffinement du sucre.
La dénomination "mélasse" est réservée aux produits inférieurs, à l'état liquide, provenant de la fabrication et du raffinage des sucres de canne ou de betterave.