Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert, en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un autre diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur et de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics ;
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres ;
4° Au choix, dans la proportion d'un cinquième au minimum et de deux cinquièmes au maximum du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents des systèmes d'information et de communication des premier et deuxième groupes.
Les intéressés doivent avoir, à cette date, accompli neuf ans au moins de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° ci-dessus peut être calculé en appliquant la proportion du cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les nominations sont prononcées lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° ci-dessus.