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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la hors-classe du groupe 5, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.

Les agents promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION dans la 1re classe du groupe 5
SITUATION dans la hors-classe du groupe 5
Echelons
Ancienneté d'échelon

9e échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
10e échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.