Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes :
1° Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés, selon la filière, des tâches comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives. Ce groupe comporte une hors-classe qui compte trois échelons, une 1re classe comptant onze échelons et une 2e classe qui en compte également onze. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % du nombre total des emplois du groupe 5 et le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 % du nombre total des emplois de la 1re et la 2e classe ;
2° Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés des tâches courantes d'exécution, de service ou d'entretien. Ces agents sont appelés à seconder les agents du groupe 5. Le groupe 6 comporte une 1re classe et une 2e classe qui comptent chacune onze échelons. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois du groupe 6.