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Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Lorsqu'ils sont nommés dans la 2e classe du groupe 4, les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné, ainsi que les agents appartenant à la hors-classe et au 11e échelon de la 1re classe du groupe 5 régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

SITUATION
dans le groupe 5 ou dans la catégorie des gardes-chefs

SITUATION
dans la 2e classe du groupe 4

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Garde-chef principal

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

Garde-chef de 1re classe et agent appartenant à la hors-classe du groupe 5

3e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Garde-chef de 2e classe et agent appartenant à la 1re classe du groupe 5

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise