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Article 33-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 33-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


Lorsqu'ils sont nommés dans la 2e classe du groupe 4, les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné, ainsi que les agents appartenant à la hors-classe et au 11e échelon de la 1re classe du groupe 5 régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

SITUATION dans le groupe 5 ou dans la catégorie des gardes-chefs : Garde-chef principal
SITUATION dans la 2e classe du groupe 4
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.

6e échelon
11e échelon
Sans ancienneté.

5e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté.

2e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise.

SITUATION dans le groupe 5 ou dans la catégorie des gardes-chefs : Garde-chef de 1re classe et agent appartenant à la hors-classe du groupe 5
SITUATION dans la 2e classe du groupe 4
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon
11e échelon
Sans ancienneté.

2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION dans le groupe 5 ou dans la catégorie des gardes-chefs : Garde-chef de 2e classe et agent appartenant à la 1re classe du groupe 5
SITUATION dans la 2e classe du groupe 4
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.