Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Les concours prévus au 1° de l'article 32 ci-dessus comprennent :
1° Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
En outre, les candidats au concours externe de recrutement dans la filière technique doivent être âgés de dix-huit ans révolus, titulaires du permis de conduire de catégorie B et titulaires d'un brevet de natation reconnu par le ministère chargé des sports attestant qu'ils sont aptes à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
2° Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que, pour la filière technique, gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné.