Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon et justifiant de onze ans et six mois de services effectifs dans cette classe.
La durée des services accomplis au Conseil supérieur de la pêche dans un emploi de niveau équivalent à ceux de la 2e classe du groupe 2, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est assimilée à la durée des services effectifs exigée pour la promotion à la 1re classe du groupe 2.