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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)


La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 1 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
4e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
3e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
2e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
1er échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois


Pour accéder à l'échelon exceptionnel, les agents de la filière technique du groupe 1 occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon.