Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes :
1° Le groupe 1, dont relèvent les personnels de direction et les délégués régionaux ainsi que les agents qui occupent un emploi comportant des attributions équivalentes. Ce groupe comporte une seule classe comptant cinq échelons et un échelon exceptionnel auquel peuvent seuls accéder, dans la limite de 10 % des emplois des groupes 1 et 2, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique.
2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant des fonctions de chargé de mission ou d'adjoint à un directeur ou à un délégué régional. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte onze.
3° Le groupe 3 dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de service ou d'ingénieur. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte dix. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.