Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Lors de leur nomination à titre définitif, les agents recrutés en application du présent titre sont classés dans la classe unique ou la classe de base de leur groupe, dans les conditions suivantes :
a) Les agents qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les agents qui, dans leur classe d'origine, détenaient un indice supérieur à l'indice terminal de la classe à laquelle ils accèdent sont classés au dernier échelon de cette classe et conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où, à la suite d'une promotion, ils bénéficient d'un indice au moins égal ;
b) Les agents autres que ceux mentionnés au a ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes prévues pour la classe unique ou la classe de base du groupe auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, pour leur totalité les services précédemment accomplis en qualité d'agent public et, pour les deux tiers de leur durée, les services accomplis après l'âge de dix-huit ans en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions de nature comparable et de niveau équivalent. Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apprécie ces services au vu des justificatifs produits.
Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.