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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C)


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi et dont le contrat de coopération a pris fin avant la date de publication du présent décret, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C déterminé en application de l'article 80 de la loi susmentionnée, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Les intéressés ne doivent pas avoir été réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur les annexes II des décrets n° 2000-788 et n° 2000-789 du 24 août 2000 susvisés ou sur l'annexe du décret n° 2000-790 du 24 août 2000 susvisé ;

2. Les contrats des personnels mentionnés au présent article, qui ne doivent pas avoir pris fin en application du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne doivent pas avoir été rompus du propre chef des intéressés ou avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement de leur part.

Pour l'application du présent décret, les agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur les annexes précitées.