Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C)
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.