Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses, aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 :
L'addition à la pâte du fromage, de sel commercialement pur, d'aromates, d'épices, de cultures de ferments et moisissures et de matières colorantes végétales ;
L'addition de bicarbonate de soude au sel servant à saupoudrer les fromages ;
Le glaçage au moyen de paraffine de la croûte des fromages et la coloration de cette dernière, conformément aux prescriptions du décret du 15 avril 1912.
Est également autorisée l'incorporation à la pâte du fromage de matières grasses autres que le beurre. Toutefois, la dénomination de vente des fromages ainsi préparés doit être accompagnée d'une mention appropriée, telle que "à la margarine" "à la graisse végétale", faisant connaître à l'acheteur la nature de la matière grasse incorporée.