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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)


La dénomination "fromage double crème" est réservée aux fromages renfermant au moins 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage supposé sec.

Les dénominations "fromage gras", "fromage à pâte grasse" et toutes autres dénominations indiquant une supériorité de qualité, sont réservées aux fromages à pâte molle renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication.

Les dénominations géographiques figurant sur les étiquettes ou contenues dans les inscriptions apposées sur les fromages devront obligatoirement être suivies de l'indication du département ou de la région où ces fromages ont été fabriqués. Cette mention sera rédigée comme il suit : "Fabriqué dans (tel département ou région)" et inscrite en caractères de dimensions égales au minimum aux deux tiers de celles des caractères qui composent le nom d'espèce et de même apparence typographique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux appellations géographiques d'origine consacrées, soit par des lois spéciales, soit par décision judiciaire rendue par application de la loi du 6 mai 1919.

Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois, qui aura pour point de départ, la publication du présent décret au Journal officiel.