Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et renfermant moins de 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation, sans que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif "maigre". Exception est faite pour ceux de ces fromages qu'il est d'usage constant de préparer avec du lait écrémé.
2° Des fromages préparés avec du lait autre que le lait de vache, sans que leur dénomination de vente soit suivie de l'indication de l'espèce animale dont provient le lait employé. Exception est faite pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec du lait autre que le lait de vache.