Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
La dénomination de "crème" est réservée au lait contenant au moins, pour 100 grammes, 30 grammes de matière grasse.
Si le produit renferme moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes, il ne peut être mis en vente ou vendu que sous la dénomination de "crème légère".