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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 modifiant le décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 modifiant le décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires)


Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus en fonctions à la date d'effet du présent décret qui bénéficient d'indemnités d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 3 ci-dessus continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités sur la base des taux perçus à la date du 1er janvier 2000 tant qu'ils remplissent les conditions pour percevoir l'indemnité prévue par le présent décret.