Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)
La dénomination de "caséine" est réservée à la matière albuminoïde du lait obtenue par dessiccation après égouttage et lavage de la caillebotte provenant de la coagulation de lait totalement écrémé.
Ne peut être considérée comme caséine propre à la consommation humaine que la caséine sans mauvaise odeur et sans mauvais goût, préparée avec des caillebottes propres et en bon état de conservation.