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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 MODIFIANT LE DECRET 73-264 DU 06-03-1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ETAT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 MODIFIANT LE DECRET 73-264 DU 06-03-1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ETAT)


Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 16-1 à 16-7 ajoutés au décret du 6 mars 1973 susvisé par le présent décret.

Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui ont été recrutés en application de l'article 6 (b) du décret du 6 mars 1973 susvisé peuvent toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement, à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du décret du 6 mars 1973 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.