Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-328 du 7 avril 1976 MODIFIE LES ART. 12 ET 13 DU DECRET 73-264 DU 06-03-1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ETAT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-328 du 7 avril 1976 MODIFIE LES ART. 12 ET 13 DU DECRET 73-264 DU 06-03-1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ETAT)
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat effectuant à la date de publication du présent décret leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Lors de leur titularisation, ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.