Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Par dérogation aux dispositions du titre II du présent décret et dans la limite des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile), peuvent être nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les agents contractuels de 1ère catégorie relevant du décret n° 48-1018 du 18 juin 1948, employés en qualité de cartographe, sous réserve d'avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
En vue de la détermination de l'échelon de classement dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, la carrière des agents ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sera reconstituée sur la base de l'avancement moyen dont ils auraient bénéficié dans ledit grade s'ils y avaient été admis à la date de leur nomination dans l'emploi occupé par eux au moment de l'examen professionnel.
Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
L'ancienneté de services accomplie dans un emploi du niveau de la catégorie A par les agents reclassés dans les conditions prévues au présent article sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.