Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les candidats reçus à l'issue des examens professionnels organisés depuis le 1er janvier 1970, en application de l'article 8 (b) du décret n° 68-321 du 1er avril 1968 sont, après la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 18 de ce décret, nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.