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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


L'ancienneté de services acquise dans leur ancien corps par les fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues aux articles 23 à 27 sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.