Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les artistes cartographes principaux et ordinaires de l'institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographique et cartographiques de l'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 1ère classe, après 4 ans :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 8e échelon (maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 1ère classe, avant 4 ans :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 7e échelon (ancienneté acquise)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 2ème classe :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 6e échelon (ancienneté acquise)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 3ème classe :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon (ancienneté acquise)