Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, à la classe et à l'échelon comportant le même indice que celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade, avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Toutefois les ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel visé à l'article 29 du décret n° 68-321 1er avril 1968 et qui justifient depuis leur nomination dans le corps des adjoints techniques ou des géomètres de l'institut géographique national de douze ans au moins de services effectifs à la date d'effet du présent décret sont, s'ils le demandent, reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint dans le grade qu'ils détenaient dans leur corps d'origine s'ils n'avaient pas accédé au corps du ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat.
Pour ceux d'entre eux dont la situation dans l'ancien corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat a été déterminée en application du tableau de correspondance figurant à l'article 26 du décret n° 68-321 du 1er avril 1968, cette ancienneté d'échelon est majorée d'un an.