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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)


La dénomination de "lait en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du lait, propre à la consommation humaine.

La dénomination de "lait écrémé en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du "lait écrémé".

La dénomination de "lait demi-écrémé en poudre" est réservée au produit provenant de la dessication du lait demi-écrémé ou du mélange de "lait en poudre" et de "lait écrémé en poudre" tels qu'ils sont définis aux deux paragraphes précédents.

La dénomination "lait sucré en poudre" est réservée au "lait en poudre" additionné de sucre (saccharose).

La dénomination "lait écrémé sucré en poudre" est réservée au "lait écrémé en poudre" additionné de sucre (saccharose).

La dénomination "lait demi-écrémé sucré en poudre" est réservée au "lait demi-écrémé en poudre" additionné de sucre (saccharose).

Il est interdit d'employer d'autres dénominations que celles énumérées au présent article pour désigner des produits auxquels lesdites dénominations sont réservées.