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Article 16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau autre que le corps des géomètres de l'institut géographique national sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 16-3.

Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des géomètres de l'institut géographique national à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du II-B de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.