Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Sous réserve des dispositions des articles 16-1 à 16-7, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.