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Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Les ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.