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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La durée de la scolarité est de trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.