Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances.

La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.