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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.

Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.

Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).