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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie)


Les récipients contenant les produits visés à l'article précédent, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant les indications suivantes :

La dénomination du produit, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ;

Le nom ou la raison sociale du fabricant, ainsi que le lieu de fabrication ;

La date de la fabrication par le millésime et le trimestre de l'année pendant lequel le lait a été introduit dans le récipient ;

Le poids net de la marchandise exprimé en grammes ;

Le degré de concentration par le poids en grammes d'eau bouillie à ajouter au produit pour obtenir un volume indiqué en litre et décilitres, égal à celui du lait, écrémé ou non, sucré ou non, dont provient le contenu de la boîte.

Cette indication sera donnée par l'une des formules suivantes : en ajoutant au contenu de cette boîte ... grammes d'eau bouillie, on obtient ... litre ... décilitres de lait, ou de lait sucré à ... grammes par litre, ou de lait écrémé, ou de lait écrémé sucré à ... grammes par litre.

Les indications relatives à la dénomination du produit et au poids net doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

Dans le cas où un autre sucre que le saccharose est ajouté ou substitué à ce dernier, partiellement ou totalement, dans la préparation des produits visés au présent article, la dénomination de vente doit être suivie d'une mention indiquant sans abréviation et en caractères apparents, la nature et l'importance de l'addition ou de la substitution.