Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs en application de l'article 7 (2°) est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie le nombre des places offertes aux candidats visés à l'article 7 (1°) peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre.