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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs en application de l'article 7 (2°) est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie le nombre des places offertes aux candidats visés à l'article 7 (1°) peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours au titre de l'article 7 (2°).