Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.