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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7.

Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.