Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les ingénieurs des travaux photographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
a) Pour huit dixièmes des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ;
b) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
c) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
Lorsqu'au cours d'une année le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application du 2° de l'article 7 ci-après, est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts la même année aux candidats visés au b ci-dessus peut être augmenté à concurrence du nombre de places restées disponibles.