Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat participent sous l'autorité des ingénieurs géographes aux différentes activités de l'institut géographique national et assurent normalement des fonctions d'encadrement ou de commandement.
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat exercent des activités relevant soit des techniques géodésique, topographique ou photogrammétrique, soit des techniques de conception, de rédaction, de reproduction ou d'impression des cartes.
Les ingénieurs divisionnaires sont normalement chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef géographe, de la direction de missions techniques sur le terrain, d'une unité de production, d'une agence ou d'une division de gestion.
Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat peuvent être affectés à l'administration centrale et y être chargés de fonctions ou de missions particulières. Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement ou de recherche. Ils ont vocation à être détachés à l'étranger pour y accomplir des missions d'aide et de coopération.