Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte indépendamment des élèves ingénieurs deux grades :
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comprend huit échelons ;
Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend dix échelons.